20. Le médecin doit détenir les appareils, le matériel, les instruments et les médicaments appropriés à son exercice professionnel et lui permettant de répondre aux situations urgentes propres au contexte de son exercice professionnel. Il doit disposer de ceux-ci de façon sécuritaire.
Le présent article ne s’applique pas au médecin qui exerce dans un centre exploité par un établissement.
Décision 2005-02-23, a. 20; Décision 2012-04-27, a. 19.